Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2009 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Période d'immersion.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 4 : Période d'immersion.
IdentifiantLEGIARTI000020500676
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5134-37-2 du Code du travail (version du 10 avril 2009)Légifrance →
1. Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.
2. Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
3. Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
4. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
Aller plus loin
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