1. Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.
Code du travail · Article
Article D5134-50-7
Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Périodes d'immersion
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Sous-section 5 : Périodes d'immersion
IdentifiantLEGIARTI000021745950
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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