Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Prime de cohésion sociale
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 3 : Contrat d'avenir
Sous-section 5 : Aide financière et exonérations
Paragraphe 2 : Prime de cohésion sociale
IdentifiantLEGIARTI000018526512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5134-79 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
2. 1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
3. 2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.