Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Prime de cohésion sociale
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 3 : Contrat d'avenir
- Sous-section 5 : Aide financière et exonérations
- Paragraphe 2 : Prime de cohésion sociale
IdentifiantLEGIARTI000021431056
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5134-81 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par l'Agence de services et de paiement.
2. Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
3. Elles sont versées mensuellement et par avance.
Aller plus loin
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