Code du travail · Article

Article D5151-14

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Acquisition des droits
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre V : Compte personnel d'activité
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Compte d'engagement citoyen
  7. Sous-section 2 : Acquisition des droits
IdentifiantLEGIARTI000048862618
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5151-14 du Code du travail (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de 240 euros sur le compte personnel de formation correspond à :

2. 1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;

3. 2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;

4. 3° Pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, une durée continue de cinq ans d'engagement ;

5. 4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;

6. 5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'emploi de trente jours ;

7. 6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;

8. 7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;

9. 8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ;

10. 9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans ;

11. 10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ;

12. 11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ;

13. 12° Pour la réserve citoyenne de réinsertion, une durée d'activité annuelle de quatre-vingt heures ;

14. 13° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8°, 11° et 12°, une durée d'activité annuelle d'au moins deux cents heures, réalisées dans un ou plusieurs organismes d'accueil, dont au moins cent heures dans le même organisme.

15. II.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 5°, 7°, 12° et au 13° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.

16. Pour les activités mentionnées aux 1°, 6° et au 8° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.

17. Pour les activités mentionnées au 4° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

18. Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.

19. Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

20. Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.

21. III.- Le montant des droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen ne peut excéder le plafond de 720 euros.

Nota : Conformément au I de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048862618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.