Code du travail · Article

Article D5212-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
  7. Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
IdentifiantLEGIARTI000042502703
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5212-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D323-2-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042502703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.