Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre Ier : Travailleurs handicapés
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
- Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
IdentifiantLEGIARTI000018526102
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5212-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
2. 1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
3. 2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
4. 3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.
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