Code du travail · Article

Article D5212-26

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
  7. Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
IdentifiantLEGIARTI000018526102
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5212-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :

2. 1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;

3. 2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;

4. 3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D323-2-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.