1. Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
Code du travail · Article
Article D5212-27
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2012 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre Ier : Travailleurs handicapés
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
- Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
IdentifiantLEGIARTI000026256478
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D323-2-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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