1. Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
Code du travail · Article
Article D5212-6
Article en vigueur depuis le 23 avril 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Obligation d'emploi
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre Ier : Travailleurs handicapés
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Section 1 : Obligation d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000047480935
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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