1. L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Code du travail · Article
Article D5212-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Obligation d'emploi
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
- Titre Ier : Travailleurs handicapés
- Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Section 1 : Obligation d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000038626851
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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