Code du travail · Article

Article D5213-15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 17 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Prime de reclassement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
  7. Sous-section 2 : Prime de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000018526050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D323-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.