Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 17 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Prime de reclassement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Sous-section 2 : Prime de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000018526050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9.