Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 17 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Prime de reclassement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Sous-section 2 : Prime de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000018526048
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes :
2. 1° Avoir suivi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur, le stage auquel il a été admis ;
3. 2° Produire une attestation certifiant qu'il ne peut bénéficier au titre de la législation dont il relève d'une prime de même nature ;
4. 3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne, résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage.