Code du travail · Article

Article D5213-16

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 17 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Prime de reclassement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
  7. Sous-section 2 : Prime de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000018526048
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes :

2. 1° Avoir suivi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur, le stage auquel il a été admis ;

3. 2° Produire une attestation certifiant qu'il ne peut bénéficier au titre de la législation dont il relève d'une prime de même nature ;

4. 3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne, résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D323-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018526048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.