Article abrogé, en vigueur du 28 février 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Subvention spécifique
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 4 : Orientation en milieu professionnel
Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
Paragraphe 4 : Subvention spécifique
IdentifiantLEGIARTI000030292781
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-77 du Code du travail (version du 28 février 2015)Légifrance →
1. La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
2. 1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
3. 2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
4. 3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.