Article abrogé, en vigueur du 28 février 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Subvention spécifique
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 4 : Orientation en milieu professionnel
Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
Paragraphe 4 : Subvention spécifique
IdentifiantLEGIARTI000030292785
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-78 du Code du travail (version du 28 février 2015)Légifrance →
1. Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.