RattachementParagraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 4 : Orientation en milieu professionnel
Sous-section 2 : Entreprises adaptées
Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
IdentifiantLEGIARTI000043128498
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-83 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
2. A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.
3. Ils sont transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.