Code du travail · Article

Article D5213-83

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre Ier : Travailleurs handicapés
  5. Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Section 4 : Orientation en milieu professionnel
  7. Sous-section 2 : Entreprises adaptées
  8. Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
IdentifiantLEGIARTI000043128498
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5213-83 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

2. A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.

3. Ils sont transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D323-25-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.