Code du travail · Article

Article D5221-21-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
IdentifiantLEGIARTI000042947242
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5221-21-1 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042947242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.