Code du travail · Article

Article D5221-37

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Taxe
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
  7. Sous-section 2 : Taxe
IdentifiantLEGIARTI000018525706
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5221-37 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

2. Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D341-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.