Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Taxe
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
Sous-section 2 : Taxe
IdentifiantLEGIARTI000018525700
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5221-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
2. Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'agence et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
3. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.