Code du travail · Article

Article D5221-40

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 5 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Taxe
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
  4. Titre II : Travailleurs étrangers
  5. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  6. Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail
  7. Sous-section 2 : Taxe
IdentifiantLEGIARTI000018525700
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5221-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

2. Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'agence et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.

3. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D341-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.