RattachementSection 7 : Traitement des données à caractère personnel concernant la santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
Section 7 : Traitement des données à caractère personnel concernant la santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap
IdentifiantLEGIARTI000049816348
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5312-51 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 5312-50, les données de santé suivantes :
2. 1° Le type et l'origine du handicap ;
3. 2° Le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4. 3° Le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;
5. 4° Les limitations de capacités ;
6. 5° Le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi.
7. L'opérateur France Travail et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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