Code du travail · Article

Article D5314-6

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
  6. Section unique : Conseil national des missions locales
  7. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000030975434
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5314-6 du Code du travail (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :

2. 1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;

3. 2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;

4. 3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D311-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030975434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.