Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
- Section unique : Conseil national des missions locales
- Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000030975434
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5314-6 du Code du travail (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :
2. 1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;
3. 2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
4. 3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
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