Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
Section unique : Conseil national des missions locales
Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000030975429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5314-7 du Code du travail (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
2. Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
3. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.