Code du travail · Article

Article D5314-7

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
  6. Section unique : Conseil national des missions locales
  7. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000030975429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5314-7 du Code du travail (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

2. Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

3. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D311-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030975429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.