Code du travail · Article

Article D5314-9

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre Ier : Le service public de l'emploi
  5. Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
  6. Section unique : Conseil national des missions locales
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000030975422
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5314-9 du Code du travail (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D311-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030975422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.