Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 16 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l'emploi
Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
Section unique : Conseil national des missions locales
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000030975422
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5314-9 du Code du travail (version du 6 août 2015)Légifrance →
1. Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.