1. Pour bénéficier de la qualité d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionné à l'article L. 5316-1, tout organisme privé ou public intéressé répond aux conditions fixées dans le cahier des charges prévu à l'article L. 5316-2 et conclut une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le préfet de la région où l'organisme souhaite exercer son activité conventionnée.
Code du travail · Article
Article D5316-1
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de conventionnement
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
- Section 1 : Conventionnement
- Sous-section 1 : Procédure de conventionnement
IdentifiantLEGIARTI000049776762
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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