1. Le parcours proposé par un organisme mentionné à l'article L. 5316-1 prend la forme d'un accompagnement intensif. Sa durée maximale est de neuf mois. Le cas échéant, pour tenir compte de la situation particulière de certains bénéficiaires, cette durée peut être prolongée, sans excéder une durée totale de douze mois.
Code du travail · Article
Article D5316-13
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Parcours d'accompagnement des bénéficiaires
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
- Section 2 : Parcours d'accompagnement des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000049776794
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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