1. La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2.
Code du travail · Article
Article D5316-4
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu de la convention
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre III : Service public de l'emploi et placement
- Titre Ier : Le service public de l'emploi
- Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
- Section 1 : Conventionnement
- Sous-section 2 : Contenu de la convention
IdentifiantLEGIARTI000049776770
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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