1. Lorsqu'en cours d'accompagnement, une nouvelle décision d'orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l'article L. 5411-5-2, un nouveau contrat d'engagement est élaboré et signé conjointement par l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 et le demandeur d'emploi, dans le même délai d'un mois que celui prévu à l'article D. 5411-14-1.
Code du travail · Article
Article D5411-14-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Contrat d'engagement et offre raisonnable d'emploi.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi
- Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
- Section 3 : Contrat d'engagement et recherche d'emploi
- Sous-section 3 : Contrat d'engagement et offre raisonnable d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000050923725
Texte parentLEGITEXT000006072050
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