Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre IV : Régimes particuliers
- Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
- Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000018524918
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.