Code du travail · Article

Article D5424-36

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
  7. Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
IdentifiantLEGIARTI000049854210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-36 du Code du travail (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Les cotisations versées par l'employeur aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cet abattement ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-6.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R731-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.