RattachementSous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
IdentifiantLEGIARTI000049854210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-36 du Code du travail (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Les cotisations versées par l'employeur aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cet abattement ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-6.