RattachementSous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
IdentifiantLEGIARTI000053198212
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-40 du Code du travail (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises, le montant minimum du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries et le montant de l'abattement prévu à l'article D. 5424-36.