RattachementSous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
IdentifiantLEGIARTI000020398123
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-41 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →
1. La péréquation des charges mentionnées à l'article L. 5424-15 est opérée par l'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 3141-12, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris sur proposition de la caisse de surcompensation.