Code du travail · Article

Article D5424-41

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
  7. Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
IdentifiantLEGIARTI000020398123
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-41 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. La péréquation des charges mentionnées à l'article L. 5424-15 est opérée par l'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 3141-12, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris sur proposition de la caisse de surcompensation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R731-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020398123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.