Code du travail · Article

Article D5424-51-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
  7. Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits.
IdentifiantLEGIARTI000034763560
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-51-1 du Code du travail (version du 1er décembre 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité.

2. A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034763560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.