RattachementSous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits.
IdentifiantLEGIARTI000034763568
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-54 du Code du travail (version du 1er décembre 2017)Légifrance →
1. Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.
2. A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.
Aller plus loin
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