Code du travail · Article

Article D5424-64

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IV : Régimes particuliers
  6. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
  7. Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000018524800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-64 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.

2. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-24 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.