RattachementSous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000018524800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5424-64 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
2. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées par la présente sous-section.