1. Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Code du travail · Article
Article D5424-7-1
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre IV : Régimes particuliers
- Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
- Sous-section 1 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000049850899
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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