Code du travail · Article

Article D5427-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
  6. Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
IdentifiantLEGIARTI000029026641
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5427-7 du Code du travail (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.

2. Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D352-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.