RattachementSection 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
IdentifiantLEGIARTI000029026641
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5427-7 du Code du travail (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
2. Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.