1. Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 5522-35 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
Code du travail · Article
Article D5522-36
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Aide forfaitaire.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
- Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi.
- Sous-section 2 : Contrats d'accès à l'emploi.
- Paragraphe 4 : Aides et exonérations.
- Sous-paragraphe 1 : Aide forfaitaire.
IdentifiantLEGIARTI000018524522
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D831-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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