RattachementSous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000053437844
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5522-87 du Code du travail (version du 5 février 2026)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,50 euros.
2. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-52 du 3 février 2026, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1 er janvier 2026.
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