1. Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail.
Code du travail · Article
Article D6111-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conseil en évolution professionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : Conseil en évolution professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038701145
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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