1. Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l'article L. 6113-5.
Code du travail · Article
Article D6113-20
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre III : La certification professionnelle
- Section 3 : Cadre national des certifications professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038024675
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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