1. L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
Code du travail · Article
Article D6122-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
- Chapitre II : Rôle de l'État
- Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000037388160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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