Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
- Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
- Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
- Section 2 : Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
- Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000018524230
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6123-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
2. Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
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