Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 28 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000024504353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6123-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.
2. Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.