Code du travail · Article

Article D6123-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 28 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  4. Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
  5. Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
  6. Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000024504353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6123-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.

2. Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D913-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024504353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.