Code du travail · Article

Article D6211-5

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er avril 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Rôle des chambres consulaires
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Rôle des chambres consulaires
IdentifiantLEGIARTI000023098907
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6211-5 du Code du travail (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.

2. Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R118-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023098907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.