Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Rôle des chambres consulaires
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre unique
Section 2 : Rôle des chambres consulaires
IdentifiantLEGIARTI000023098907
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6211-5 du Code du travail (version du 14 novembre 2010)Légifrance →
1. Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
2. Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.