Code du travail · Article

Article D6222-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
  7. Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000038033238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6222-26 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

2. 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

3. a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

4. b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

5. c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

6. 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

7. a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

8. b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

9. c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

10. 3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :

11. a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

12. b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

13. c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

14. 4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038033238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.