1. Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
Code du travail · Article
Article D6222-27
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salaire
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
- Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000018524106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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