Code du travail · Article

Article D6222-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
  7. Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000038033232
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6222-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D117-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038033232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.