1. Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
Code du travail · Article
Article D6222-42
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
- Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
IdentifiantLEGIARTI000025072973
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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