Code du travail · Article

Article D6224-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dépôt du contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre IV : Dépôt du contrat
IdentifiantLEGIARTI000049854574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6224-2 du Code du travail (version du 1er août 2024)Légifrance →

1. A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :

2. 1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;

3. 2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;

4. 3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;

5. 4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis ;

6. 5° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;

7. 6° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;

8. 7° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.

9. S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

10. Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.