1. Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.
Code du travail · Article
Article D6224-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dépôt du contrat
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre IV : Dépôt du contrat
IdentifiantLEGIARTI000039789645
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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