1. Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.
Code du travail · Article
Article D6224-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dépôt du contrat
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre IV : Dépôt du contrat
IdentifiantLEGIARTI000039789651
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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